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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics)


L'article 7 du code des marchés publicsest complété par les dispositions suivantes :
« Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que l'un d'entre eux sera chargé :
― de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque service, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution,
ou
― de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des services.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du service coordonnateur. »