Conformément à l'article 15 du décret 90-94, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
1. Le quota de brosme (Brosme brosme) attribué à la France dans les zones CIEM V, VI et VII est réputé épuisé pour l'année 2007.
La pêche du brosme est donc interdite dans les divisions CIEM V, VI, VII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du brosme pêché dans les divisions CIEM V, VI, VII, après cette interdiction, sont également interdits.
2. Le quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué à la France dans les zones CIEM I, II b est réputé épuisé pour l'année 2007.
La pêche du cabillaud est donc interdite dans les divisions CIEM I, II b.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du cabillaud pêché dans les divisions CIEM I, II b, après cette interdiction, sont également interdits.
3. Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les zones CIEM V b, VI a N, VI b, est réputé épuisé pour l'année 2007.
La pêche du hareng est donc interdite dans les divisions CIEM V b, VI a N, VI b.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du hareng pêché dans les divisions CIEM V b, VI a N, VI b, après cette interdiction, sont également interdits.
4. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué à l'organisation de producteurs PROMA dans les divisions CIEM VI, VII, VIII est réputé épuisé pour l'année 2007.
La pêche de la dorade rose est donc interdite dans les divisions CIEM VI, VII, VIII pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs PROMA.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de la dorade rose pêchée dans les divisions CIEM VI, VII, VIII après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs PROMA.
5. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué à l'organisation de producteurs La Cotinière dans les divisions CIEM V b (CE), VI, VII, XII, XIV est réputé épuisé pour l'année 2007.
La pêche du merlu est donc interdite dans les divisions CIEM V b (CE), VI, VII, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du merlu pêché dans les divisions CIEM V b (CE), VI, VII, XII, XIV après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.