Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée.
Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer mentionnées à l'alinéa précédent les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Sont considérées comme des travaux maritimes mentionnés au premier alinéa les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir.