Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction à la législation douanière ;
- aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles commettent ou ont commis une infraction à la législation douanière ;
- aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés, sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.