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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

« Article 4

Détermination de l'assiette de la redevance

1. Cadre général


A chaque activité polluante correspond une grandeur caractéristique d'activité ainsi que des coefficients (dits coefficients spécifiques de pollution) donnant pour chaque unité de grandeur caractéristique la quantité de pollution exprimée selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté.
Pour chacune des activités d'un établissement ou d'une exploitation et pour chaque élément constitutif de l'assiette, les quantités de pollution produite sont constituées par le produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par le coefficient spécifique de pollution.
L'assiette de la redevance est la pollution produite au cours d'un jour normal du mois de rejet maximal.
Le mois de rejet maximal est défini comme étant le mois de pollution produite maximale en l'absence de l'utilisation de l'automesure journalière. Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de pollution produite maximale est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de l'assiette.
Pour chaque activité polluante, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique est obtenu en divisant le nombre mensuel des unités de la grandeur caractéristique par le nombre de jours où cette activité polluante est exercée pour le mois retenu.
Lorsqu'un établissement ou une exploitation exerce plusieurs activités,
l'assiette applicable à cet établissement ou cette exploitation est, pour chaque élément, la somme des valeurs calculées comme indiqué ci-dessus pour chacune de ses activités.
Au cours d'un mois, il y a concomitance de plusieurs activités polluantes s'il existe au moins deux jours calendaires où elles sont exercées simultanément.
En cas de non-concomitance des activités, il sera retenu l'activité ou le groupe d'activités polluantes concomitantes pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités journalières des éléments constitutifs de l'assiette.
Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sont effectués dans des zones de tarification différentes, les éléments de l'assiette de la redevance sont répartis entre les zones, proportionnellement aux débits rejetés dans chacune de ces zones, sauf accord entre les parties sur des modalités autres.