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Article (Décret no 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque)

Article (Décret no 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque)

Art. 2. - Les paris visés à l'article 1er sont collectés dans l'enceinte des hippodromes des sociétés de courses.
Ils sont organisés sous la forme du pari mutuel et portent sur les seules parties de pelote basque qui se dérouleront conformément au code du jai alai établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur.
Le règlement applicable à ces paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.