Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Art. 5. - Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, dont le taux global intitial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, au moins égal à 100p.100, constituent intégralement, à partir de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.