Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance :
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan ou à celle d'un Etat membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole
ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2,
ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière
ou
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.