Au sens du présent arrêté, on entend par :
- véhicule : tracteur agricole ou forestier ainsi que machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h ;
- réservoir de carburant : le ou les réservoirs conçus pour contenir le carburant liquide utilisé essentiellement pour la propulsion du véhicule, à l'exclusion de ses accessoires.