Art. 6. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 susvisé relatif à la procédure de recrutement.
Pour l'examen des candidatures, le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement siègent en formation restreinte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers.