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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées)

Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables au maïs doux en grains surgelé, l'article 4 est abrogé et remplacé par un article 4 libellé comme suit :

« Art. 4. - Le maïs doux en grains surgelé légalement fabriqué et/ou commercialisé et conforme aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peut être commercialisé sur le territoire français.

« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »