Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables au maïs doux en grains surgelé, l'article 4 est abrogé et remplacé par un article 4 libellé comme suit :
« Art. 4. - Le maïs doux en grains surgelé légalement fabriqué et/ou commercialisé et conforme aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peut être commercialisé sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »