Art. 1er. - Il est inséré au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé
des armées et l'Institution nationale des invalides
« Sous-section 1
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
par l'Institution nationale des invalides
« Art. R. 174-23. - La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
« Elle est déterminée par application à la dotation globale de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
« Les arrêtés fixant la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. R. 174-24. - Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation globale mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
« Art. R. 174-25. - La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
« Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
« Le calendrier de versement de la dotation globale annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
« Art. R. 174-26. - Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
« Art. R. 174-27. - Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation globale. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
« Art. R. 174-28. - Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
« 1o La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
« 2o Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
« Art. R. 174-29. - La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées. »