Art. 8. - L'article 13 du décret du 23 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés ci-après sont transmises au commisssaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat et sont exécutoires dès leur approbation par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget et, au plus tard, deux mois après cette transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres :
« 1o Délégation de pouvoir au directeur général ;
« 2o Création, composition et attributions des comités mentionnés à l'article 10 ;
« 3o Etablissement et modification des états de prévision de recettes et de dépenses ;
« 4o Compte de pertes et profits ; bilan ; fixation des amortissements, provisions et réserves et affectation des bénéfices ;
« 5o Emprunts ;
« 6o Programmes de contribution aux recherches ; subventions ;
« 7o Statut et règles générales de rémunération du personnel.
« Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget.
« Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie ou du budget n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de dix jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres. »