Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Art. 35. - Les représentants aux commissions administratives paritaires centrale et locales du grade d'attaché principal de préfecture exercent les compétences des représentants de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché principal de préfecture jusqu'à expiration de leur mandat.