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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article 6

Forme et contenu des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :

a) L'autorité requérante qui présente la demande ;

b) La mesure requise ;

c) L'objet et le motif de la demande ;

d) La législation, les règles et autres éléments juridiques concernés ;

e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;

f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.