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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article 92

1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.

2. Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.

3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

4. Le Conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.