Article 23
1. La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers pour l'établissement de sociétés azéries, tel que défini à l'article 25 point d.
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés azéries établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.
3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés azéries établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.
4. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, la République d'Azerbaïdjan accorde à l'établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l'article 25 point d, un traitement non moins favorable que celui Accordé aux sociétés azéries ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.