Article (Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 370 du code des postes et télécommunications relatif à la publication des informations concernant les offres de liaisons louées)
Art. 1er. - Les informations concernant l’offre de liaisons louées que l’exploitant public rend publiques comportent au moins :
a) Les caractéristiques techniques des liaisons louées : celles-ci comportent les spécifications des interfaces (et notamment leurs caractéristiques physiques et électriques) ainsi que les spécifications des performances, mesurées aux extrémités des liaisons louées. Il est fait clairement référence aux normes ainsi mises en oeuvre ;
b) Les tarifs : ils précisent de façon distincte les montants et les conditions d’exigibilité de la redevance initiale de connexion et de la redevance périodique. Est également précisée la structure tarifaire applicable, en raison notamment des différents niveaux de qualité du service ou du nombre de liaisons louées fournies à un utilisateur ;
c) Les conditions de fourniture visées à l’article D. 371 du code des postes et télécommunications ;
d) Un document établi par le directeur de la réglementation générale concernant notamment les conditions d’utilisation des liaisons louées visées à l’article D. 374, les procédures de déclaration et d’autorisation des services utilisant ces liaisons et les conditions de connexion des équipements terminaux aux liaisons.