Article (Décret n° 93-264 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du code général des impôts relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Art. 6. - 1° A l’article 304 du code général des impôts, les mots : « les agents des impôts » sont remplacés par les mots « les agents de l’administration ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l’article 304 du code général des impôts.