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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France)

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Peuvent recevoir communication, dans la limite de leurs attributions et, le cas échéant, de leur compétence géographique, des informations enregistrées en application de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003 susvisé :
1. Le ministre de la défense, pour la participation à l'appel de préparation à la défense ;
2. Le ministre chargé de l'intérieur, pour la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;
3. L'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'établissement des listes électorales ;
4. Les services et organismes de prévention et de secours, notamment ceux qui relèvent du ministre de la défense ou les services de sécurité civile qui relèvent du ministre chargé de l'intérieur, pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de sécurité de la communauté française ;
5. Les consuls honoraires ;
6. Les personnes désignées par le chef de poste consulaire pour exercer une responsabilité d'information et d'encadrement en matière de sécurité des communautés françaises.
Les informations sont remises sur décision du chef de poste consulaire, sous forme de liste, aux personnes mentionnées aux 5 et 6 de l'alinéa précédent. Celles-ci s'engagent par écrit à n'en faire usage que dans le cadre de leurs attributions et déclarent avoir pris connaissance des sanctions prévues par la loi en cas de manquement à cette obligation.