La dotation nationale prévue à l'article 1er s'impute :
- à hauteur de 17,67 millions d'euros sur l'objectif national d'évolution des dépenses hospitalières prévu par l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- à hauteur de 18,67 millions d'euros sur l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1 du même code ;
- à hauteur de 0,76 million d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 du même code ;
- à hauteur de 8,76 millions d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.