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Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1106 du 5 septembre 2005 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres des 16 et 18 octobre 2002), signée à Wellington le 10 juin 1999 (1))

Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1106 du 5 septembre 2005 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres des 16 et 18 octobre 2002), signée à Wellington le 10 juin 1999 (1))



C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-ZÉLANDE RELATIVE À L'EMPLOI DES PERSONNES À CHARGE DES MEMBRES DES MISSIONS OFFICIELLES D'UN ÉTAT DANS L'AUTRE (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES DES 16 ET 18 OCTOBRE 2002)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande,
Désireux de renforcer leurs relations diplomatiques,
Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre à exercer une activité professionnelle, lesquelles bénéficient du même statut que le membre de la mission à la charge duquel elles se trouvent,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet Etat dans l'autre Etat, à exercer toute forme d'activité rémunérée dans l'Etat d'accueil, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité envisagée, et sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.


Article 2


Aux fins du présent Accord, on entend :
Par « missions officielles », les missions diplomatiques, les postes consulaires et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
Par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres du personnel des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnées, bénéficiant du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des Affaires étrangères de la France ou du « exemption endorsement » délivré par le ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande ;
Par « personnes à charge » :
a) Le conjoint ;
b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux, célibataires ;
c) Les enfants à charges célibataires titulaires du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des Affaires étrangères de la France ou du « exemption endorsement » délivré par le ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande.
Par « activité rémunérée », toute activité entraînant une rémunération sous quelque forme ou appellation que ce soit.


Article 3


Dans le cas de la personne à charge désirant exercer une activité rémunérée en France ou en Nouvelle-Zélande, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République française en Nouvelle-Zélande au service du Protocole du ministère des Affaires étrangères ou par l'ambassade de Nouvelle-Zélande en France au service du Protocole du ministère des Affaires étrangères. La demande devra indiquer l'identité complète du postulant, ainsi que la nature de l'activité sollicitée. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions du Présent accord et accomplit les formalités nécessaires, les services respectifs du Protocole doivent faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à exercer l'activité rémunérée sollicitée. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, l'ambassade fournit aux autorités de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son co-contractant se conforment aux obligations que leur impose la législation dudit Etat relative à la couverture sociale.


Article 4


L'autorisation pour une personne à charge d'exercer une activité rémunérée n'implique pas une exemption des conditions régissant l'exercice d'une telle activité (notamment diplômes et qualifications professionnelles). Dans le cas des professions dites « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de remplir ces critères.


Article 5


En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée et qui bénéficient des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, l'Etat d'envoi renonce à cette immunité pour toutes les questions liées à leur activité rémunérée. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi renonce aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire.


Article 6


Au cas où une personne à charge qui bénéficie de l'immunité de juridiction en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité rémunérée, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'Etat d'envoi, si l'Etat d'accueil le demande et lorsque l'Etat d'envoi juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.


Article 7


Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage telle que prévue par la Convention de Vienne précitée et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.


Article 8


La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est demandée. L'Etat d'envoi prend en considération une telle demande de renonciation.


Article 9


Les personnes à charge autorisées à exercer une activité rémunérée cessent, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou les accords de siège.


Article 10


Sous réserve des dispositions pertinentes des conventions destinées à éviter les doubles impositions et d'autres accords particuliers, les revenus que les personnes à charge tirent de leur activité rémunérée dans l'Etat d'accueil sont imposables dans cet Etat selon la législation fiscale de ce dernier.


Article 11


La personne à charge qui exerce une activité rémunérée est soumise au régime obligatoire de couverture sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.


Article 12


Les personnes à charge autorisées à exercer une activité rémunérée dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs rémunérations et accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil en faveur des travailleurs étrangers.


Article 13


La personne à charge autorisée à exercer une activité rémunérée en vertu du présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.


Article 14


L'autorisation d'exercer une activité rémunérée prévue par le présent Accord est octroyée à une personne à charge à compter de la date de prise de fonctions du membre de la mission officielle. Elle prend fin dès que le bénéficiaire de l'autorisation cesse d'avoir la qualité de personne à charge, à la date de fin d'exécution de l'activité et, en tout état de cause, à la date de cessation des fonctions du membre de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé à l'article 39-2 et 39-3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53-3 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.


Article 15


Chacune des deux Parties pourra, au moment de la signature ou lors de la notification prévue à l'article 16-1, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera son consentement à être lié par le présent Accord. Toute modification ultérieure fera l'objet d'un échange de notes.


Article 16


1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours après la date de notification écrite de l'une ou l'autre Partie exprimant son intention d'y mettre fin.
Fait à Wellington, le 10 juin 1999, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacky Musnier,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de Nouvelle-Zélande :
Don McKinnon,
Ministre
des Affaires étrangères


et du Commerce extérieur


AMBASSADE DE FRANCE
EN NOUVELLE-ZÉLANDE


Wellington, le 16 octobre 2002.


L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et du commerce et, se référant aux discussions qui se sont déroulées au cours de l'an 2000 entre des représentants des deux Etats au sujet de l'interprétation des dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signée à Wellington le 10 juin 1999 (« la convention »), a l'honneur, d'ordre de son gouvernement, de lui proposer les mesures suivantes :
Dans la version française de la convention précitée, la définition de l'activité rémunérée au sens de l'article 1er, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « - par "activité rémunérée toute activité entraînant une rémunération sous quelque forme ou appellation que ce soit. » est remplacée par la définition ci-après : « - par "activité rémunérée toute activité, emportant rémunération, découlant d'un lien contractuel régi par la loi de l'Etat d'accueil. »
Dans la version anglaise de la convention précitée, la définition du « paid employment » au sens de l'article 1er, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « "Paid employment means any activity commanding remuneration in any manner or form. » est remplacée par la définition ci-après : « "Paid employment means all employment commanding remuneration following from a contractuel link governed by the law of the host state. »
L'ambassade serait reconnaissante au ministère de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du gouvernement néo-zélandais. Dans ce cas, la présente note ainsi que la réponse du ministère constitueront l'accord entre les deux gouvernements portant modification de la convention du 10 juin 1999 relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur le même jour que cette convention.
L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères et du commerce les assurances de sa haute considération.


MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU COMMERCE


Le ministère des affaires étrangères et du commerce présente ses compliments a l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande et à l'honneur de se référer à la note de l'ambassade n° 855/AMB du 16 octobre 2002, qui se lit comme suit : « L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et du commerce et, se référant aux discussions qui se sont déroulées au cours de l'an 2000 entre des représentants des deux Etats au sujet de l'interprétation des dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signée à Wellington le 10 juin 1999 (« la convention »), a l'honneur, d'ordre de son gouvernement, de lui proposer les mesures suivantes :
Dans la version française de la convention précitée, la définition de l'activité rémunérée au sens de l'article 1er, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « - par "activité rémunérée toute activité entraînant une rémunération sous quelque forme ou appellation que ce soit. » est remplacée par la définition ci-après : « - par "activité rémunérée toute activité, emportant rémunération découlant d'un lien contractuel régi par la loi de l'Etat d'accueil. »
Dans la version anglaise de la convention précitée, la définition du « paid employment » au sens de l'article 1, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « "Paid employment means any activity commanding remuneration in any manner or form. » est remplacée par la définition ci-après : « "Paid employment means all employment commanding remuneration following from a contractuel link governed by the law of the host state. »
L'ambassade serait reconnaissante au ministère de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du gouvernement néo-zélandais. Dans ce cas, la présente note ainsi que la réponse du ministère constitueront l'accord entre les deux gouvernements portant modification de la convention du 10 juin 1999 relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur le même jour que cette convention.
L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères et du commerce les assurances de sa haute considération. »
Le ministère des affaires étrangères et du commerce a l'honneur d'informer l'ambassade que les dispositions incluses dans sa note sont acceptables pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Le ministère marque son accord au fait que la note de l'ambassade ainsi que la présente réponse constituent un accord qui modifie la convention du 10 juin 1999 relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur le même jour que cette convention.
Le ministère des affaires étrangères et du commerce saisit a cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande les assurances de sa haute considération.


Wellington, le 18 octobre 2002