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Article 3 (Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004)

Article 3 (Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004)


I. - La répartition, entre les entreprises employant au 31 décembre 2004 du personnel régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, des sommes à verser au titre des droits spécifiques définis au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée est effectuée proportionnellement aux masses salariales de l'exercice 2004 au sens du III de l'article 17 de la même loi, corrigées pour chacune desdites entreprises de la façon suivante :
1° La masse salariale de l'exercice 2004 est réduite de un cinquante-neuvième par année comprise entre 1946 et l'année à partir de laquelle l'entreprise ou l'entité dont elle est issue a employé du personnel relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
2° Pour les opérateurs de réseaux de chaleur ou producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionnée au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et n'exerçant aucune des activités mentionnées au 1° de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, employant plus de 30 salariés régis par le statut des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004, la masse salariale est réduite de la part de la masse salariale des personnels affectés à des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières, telle que déterminée au III du présent article.
3° Pour les opérateurs de réseaux de chaleur ou producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionnée au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° du II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, employant plus de 30 salariés régis par le statut des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004, l'abattement prévu à l'alinéa précédent est appliqué à la seule masse salariale des agents affectés aux activités de production d'électricité ou de gestion des réseaux de chaleur.
II. - Au sein de chaque entreprise, les droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et les contributions exceptionnelles prévues à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à l'exclusion de celles destinées à financer les charges de trésorerie des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, sont répartis entre les activités de distribution de gaz, de distribution d'électricité, de transport de gaz, de transport d'électricité et les autres activités, de la manière suivante :
1° Pour les entreprises employant au 31 décembre 2004 au plus 30 salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la quote-part afférente aux activités de distribution au sens de l'article 25 de la loi du n° 2000-108 du 10 février 2000 ou de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 est égale, pour les entreprises qui en exercent, à 95 % du total des activités. La ventilation entre activités de distribution d'électricité et de distribution de gaz repose sur la répartition de la masse salariale de l'exercice 2004 de l'entreprise entre chacune de ces activités.
2° Pour les entreprises employant au 31 décembre 2004 entre 30 et 1 500 salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la répartition s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Une première répartition est opérée entre les principales activités de l'entreprise compte tenu de la masse salariale affectée à chacune des activités au 31 décembre 2004 et de son évolution historique ;
b) La quote-part de la distribution au sens de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est établie en appliquant un abattement égal à 5 % sur l'activité de distribution d'électricité au sens de la loi du 8 avril 1946 susvisée ;
c) La quote-part de la distribution au sens de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 est établie en appliquant un abattement égal à 5 % sur l'activité de distribution de gaz au sens de la loi du 8 avril 1946 susvisée.
3° Pour les entreprises employant au 31 décembre 2004 au moins 1 500 salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la répartition est obtenue en ventilant pour chacune des années de la période 1946 à 2004 la masse salariale de l'entreprise par activité. La ventilation annuelle ainsi déterminée est ensuite pondérée par le poids relatif de chacune des années considérées dans les engagements de retraite du secteur au 31 décembre 2004.
III. - Pour la détermination de l'abattement prévu au I pour les opérateurs de réseau de chaleur et les producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionnée au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, la part de la masse salariale des personnels affectés aux activités de transport ou de distribution dans la masse salariale totale des industries électriques et gazières est la somme des quotes-parts de ces activités, déterminées par entreprise dans les conditions prévues au II, pondérée par le poids de chacune de ces entreprises dans la masse salariale du secteur après prise en compte du correctif prévu au deuxième alinéa du I.