Article 43
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.