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Article (Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Article (Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Art. 5. - Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste,
pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées à l'article 4 ci-dessus, en accord avec l'affectataire principal.