Art. 2. - L'agrément zootechnique, pour la monte publique artificielle, des verrats évalués en France n'est accordé par le préfet de la région que pour les verrats :
- inscrits dans un livre généalogique ou un registre zootechnique agréés ;
- disposant des références ou satisfaisant aux conditions prévues par le titre II du présent arrêté ;
- ayant fait l'objet d'une demande d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.