Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))
Art. 6. - Enregistrements et traitements complémentaires. - Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article 2 ci-dessus qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet,
selon qu'ils relèvent de l'article 15 ou de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une demande d'avis ou d'une déclaration ordinaire.