Art. 8. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les directeurs régionaux détachés dans l'emploi de chef des services interdépartementaux entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade de délégué principal de 1re classe en application des dispositions du décret du 12 décembre 1997 susvisé sont détachés dans l'emploi de chef des services déconcentrés et classés dans cet emploi, à égalité d'échelon avec l'ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon.