Art. 22. - Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 21 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les règles générales d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre arrête les modalités d'organisation de l'examen et nomme les membres du jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.