Article (Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal)
Art. 2. - Après l'article R. 324-8 du code du travail, il est inséré un article R. 324-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 324-9. - Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
« La demande du salarié contient les indications suivantes :
« 1o Ses nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
« 2o Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
« 3o Son adresse ;
« 4o Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
« La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
« Elle contient les informations relatives à :
« 1o L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
« 2o Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
« 3o La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
« Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
»