Article (Décret no 96-995 du 13 novembre 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route et relatif au contrôle de l'alcoolémie de l'accompagnateur d'un élève conducteur)
Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 279 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1o, 2o et 10o), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou,
éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci ».