Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
Art. 18. - I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée,
tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique qui n'a pas présenté sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1o Tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique qui n'a pas fait procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
2o Toute personne qui, pendant la période de conservation autorisée, a :
a) Procédé à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
b) Ou transporté ou fait transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
c) Ou abattu ou fait abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
3o Toute personne qui aura fait abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret ;
4o Tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article 1er du présent décret, qui :
a) N'a pas soumis son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article 11 du présent décret pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
b) Ou s'est dessaisi de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
c) Ou a vacciné, fait vacciner, abattu ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
5o Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, tout gestionnaire d'une fourrière qui n'aura pas abattu ou fait abattre un chien ou un chat :
a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.