Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 48. - I. - Après la première phrase de l'article L. 532-1-1 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. » II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.