Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole en prévenant et en décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.