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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article 55

Energie

1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et de la Charte européenne de l'énergie et compte tenu du traité sur la charte de l'énergie et du protocole sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d'une intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.

2. La coopération porte notamment sur les points suivants :

- la formulation et la mise au point d'une politique énergétique ;

- l'amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie conformément à une économie de marché ;

- l'amélioration de l'approvisionnement en énergie, y compris la sécurité de l'approvisionnement, d'une façon économiquement et écologiquement saine ;

- la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique et la mise en oeuvre du protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes ;

- la modernisation de l'infrastructure énergétique ;

- l'amélioration des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale quel que soit le type d'énergie ;

- la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie ;

- le transport et le transit de l'énergie et des matières énergétiques ;

- la réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d'énergie ;

- le développement de ressources hydro-électriques et autres sources d'énergie renouvelables.

3. Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d'investissement dans le secteur de l'énergie, particulièrement en ce qui concerne la construction et la restauration d'oléoducs et de gazoducs ou d'autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise en oeuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de l'article 48, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de l'énergie.