Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Viandes hachées : les viandes qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage dans un hachoir à vis sans fin,
auxquelles a été éventuellement ajouté un maximum de 1 p. 100 de sel ;
b) Préparations de viandes : les viandes qui ont subi une addition de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs ou qui ont subi un traitement insuffisant pour modifier à coeur la structure cellulaire de la viande et pour ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. Toutefois, ne sont pas considérées comme préparations de viandes,
les viandes, y compris les viandes hachées, n'ayant subi qu'un traitement de conservation par le froid ;
c) Préparations de viandes hachées : les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées d'animaux de boucherie, hormis les saucisses crues et les chairs à saucisse ;
d) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des viandes hachées et des préparations de viandes par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant à leur contact direct et par extension cette première enveloppe ou ce premier contenant ;
e) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et par extension ce deuxième contenant ;
f) Atelier de fabrication : tout établissement où sont préparées et conditionnées des viandes hachées ou des préparations de viandes.
TITRE II
ATELIER DE FABRICATION AGREE
Chapitre Ier
Origine des viandes