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Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la santé publique)

Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la santé publique)

Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article:
- le montant de crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer des dépenses engagées;
- le montant des mandats émis.
Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.