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Article (Décret n° 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)

Article (Décret n° 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)

Art. 11. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1o Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles 5 et 6 ;

2o Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 9 ;

3o Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.