Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 2. - La déclaration de fourniture prévue à l'article 1er est effectuée une seule fois pour un moyen ou une prestation de cryptologie donné, même si ce moyen ou cette prestation a plusieurs fournisseurs ou fait l'objet de plusieurs livraisons. Elle est souscrite un mois au moins avant la première livraison, qu'elle soit à titre gratuit ou onéreux.
La déclaration d'utilisation est effectuée par l'utilisateur du moyen ou de la prestation un mois au moins avant toute utilisation; cette déclaration n'est souscrite que pour les moyens ou les prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'utilisation générale au titre d'une déclaration de fourniture antérieure.