Article (Décret no 92-954 du 3 septembre 1992 modifiant le décret no 88-274 du 18 mars 1988 relatif à la Commission nationale de concertation)
Art. 1er. - Le décret du 18 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret désigne un titulaire et deux suppléants.» II. - Il est ajouté un article 4.1 ainsi rédigé:
«Art. 4.1. - Les délibérations de la commission comportent l'avis motivé de chacun des trois collèges regroupant respectivement les organisations mentionnées aux a, b et c de l'article 1er, ainsi que celui du quatrième collège composé des membres énumérés à l'article 2. A l'intérieur de chaque collège, pour arrêter la position de celui-ci, chaque organisation dispose d'une voix.
«Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 peut demander que la délibération fasse état de sa position.» III. - Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante: «En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par un des vice-présidents du bureau.» IV. - Il est ajouté à l'article 8 un dernier alinéa ainsi rédigé: «Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c)».