Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 1er. - En application des dispositions des article 1er, 4, 6 et 14 du décret visé ci-dessus, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie doit comporter:
1. Pour la partie administrative: une déclaration ou une demande conforme au modèle annexé au présent arrêté déposée en quatre exemplaires.
2. Pour la partie technique: les renseignements suivants, en langue française:
a) Nature et descriptif des objectifs de sécurité du moyen ou de la prestation de cryptologie. S'ils varient en fonction des conditions d'emploi, ces objectifs seront énumérés selon les diverses conditions d'empoi réelles ou supposées;
b) Description des fonctions et mécanismes de sécurité, y compris la description détaillée du ou des algorithmes cryptologiques (formules mathématiques utilisées) et du système de création, de gestion et de conservation des conventions secrètes; le ou les logiciels doivent être fournis, à la demande du service central de la sécurité des systèmes d'information, en langage source et en langage objet sur un support informatique d'usage courant tel que disquette ou bande magnétique; les logiciels doivent être accompagnés d'une documentation;
c) Notice explicative montrant l'adéquation des éléments fournis en b aux objectifs cités en a.
La partie technique du dossier doit être fournie en quatre exemplaires.