Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Art. 30. - La commission d'organisation des élections se réunit, sur convocation de son président, vingt jours avant la date du scrutin; elle est composée:
1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
2o D'un représentant du préfet;
3o Du maire de la commune du siège de la chambre de métiers ou de son représentant qu'il désigne à cet effet;
4o D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.
Un agent désigné par le directeur départemental de La Poste assiste, en tant que de besoin, aux travaux de la commission.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats ou leurs mandataires peuvent assister aux travaux de la commission.