Art. 17. - L’article L. 599 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 599. - Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession.
« Ils doivent se faire assister et, en cas d’absence temporaire ou s’ils font l’objet d’une interdiction d’exercer, se faire remplacer dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« En cas de décès du pharmacien propriétaire d’un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l’établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l’Etat dans la région ne peut excéder deux ans. Les conditions de cette gérance sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »