Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)
Art. 25. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les infirmiers dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière;
2o Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.