Art. 105. - L’article 744-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 742-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 132-51 du code pénal ».
II - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-48 du code pénal. »