Article (Arrêté du 12 janvier 1993 ordonnant la suspension de la vente des appareils dénommés « super flamme », ou « brûleur tout usage » et des appareils identiques)
Art. 3. - Les frais afférents à l’application des dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont à la charge des responsables de la première mise sur le marché des appareils concernés.