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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Banque)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Banque)


Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 6 août 1991 susvisé est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant :
« Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux. »
Les candidats ayant obtenu la partie Expression française et ouverture sur le monde de l’unité Expression et ouverture sur le monde du brevet professionnel Banque sont dispensés de l’épreuve Expression française du certificat d’aptitude professionnelle Banque.
Les candidats ayant atteint dans la partie Expression française et ouverture sur le monde de l’unité Expression et ouverture sur le monde du brevet professionnel Banque le niveau d’exigence du certificat d’aptitude professionnelle Banque sont dispensés de l’épreuve d’expression française de ce certificat d’aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV du même secteur professionnel sont dispensés de l’épreuve Initiation économique, juridique et comptable du certificat d’aptitude professionnelle Banque.
Les candidats ayant obtenu l’unité Techniques bancaires de base BQ 41, l’unité Initiation économique, juridique et comptable BQ 11 du brevet professionnel Banque sont dispensés respectivement des épreuves techniques bancaires de base ou Initiation économique, juridique et comptable du certificat d’aptitude professionnelle Banque. »