Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 34. - Une fois par an l’exploitant adresse à l’inspection des installations classées un rapport d’activité comportant le plan visé à l’article 32, les résultats des contrôles faits sur les déchets ainsi que plus généralement tout élément d’information pertinent sur le fonctionnement de l’installation de stockage dans l’année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l’exploitant par le public.
Ce document, complété par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l’inspection des installations classées au conseil départemental d’hygiène.