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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 92-311DC du 29 juillet 1992)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 92-311DC du 29 juillet 1992)

LOI PORTANT ADAPTATION DE LA LOI No 88-1088 DU 1er DECEMBRE 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juillet 1992, par MM.
Jean-Pierre Fourcade, Pierre Louvot, Jean-Paul Emin, Joël Bourdin, Bernard Seillier, Hubert Martin, René Travert, José Balarello, Louis Boyer, Jean Dumont, Jean-Paul Bataille, Christian Bonnet, Paul Alduy, Bernard Barraux,
François Blaizot, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Francisque Collomb, Marcel Daunay, André Diligent, André Egu, Jean Faure,
Jacques Golliet, Marcel Henry, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon,
Claude Huriet, Louis Young, Henri Le Breton, Marcel Lesbros, Roger Lise,
Jacques Machet, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, René Monory,
Jean Pourchet, Michel Souplet, Pierre Vallon, Albert Vecten, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Michel Amelin, Amédée Bouquerel, Jacques Braconnier, Robert Calmejane, Michel Doublet, Marcel Fortier, Mme Nicole de Hauteclocque, MM. Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Sosefo Makapé Papilio, Claude Prouvoyeur, Roger Rigaudière, Mme Nelly Rodi, MM. Dick Ukeiwé, André-Georges Voisin, Mme Paulette Brisepierre, M. Louis Souvet,
sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle;
Le Conseil constitutionnel;
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée,
notamment son article 5;
Vu la loi no 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion,
notamment son article 7;
Vu la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 13;
Vu la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, notamment son article 48;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-13, L.322-4, L.351-3,
L.351-8, L.351-21, L.352-1, L.352-2-1 et L.352-3;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que le paragraphe II de l'article 30 de cette loi est contraire à la Constitution; qu'il est soutenu également que sont inséparables de l'article 30-II, dans le texte de l'article 31 de la loi,
d'une part, au paragraphe I les mots: «à compter du 1er août» et, d'autre part, au paragraphe II les mots: «à compter de la même date»;
Considérant que le paragraphe I de l'article 30 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article L.321-13 du code du travail relatif à la contribution spéciale mise à la charge des employeurs en cas de rupture du contrat de travail des salariés âgés; que le montant de cette cotisation, qui était égal à «trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés», est fixé à six mois du salaire brut moyen calculé sur les mêmes bases qu'antérieurement; qu'il est spécifié au paragraphe II de l'article 30 que «les dispositions du présent article sont applicables aux ruptures de contrat de travail notifiées à partir du 10 juin 1992 et jusqu'au 31 juillet 1992»;