Art. 36. - I. - Après l’article L. 422-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 422-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5. - Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l’article 706-4 du code de procédure pénale. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-4 du code de procédure pénale, les mots : « et dernier » sont supprimés.